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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)


La deuxième section comprend vingt-cinq membres :

a) Trois membres de droit :

1. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;

2. Le directeur du patrimoine ;

3. Le sous-directeur des espaces protégés ;

b) Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la culture :

1. Quatre inspecteurs généraux chargés des espaces protégés ;

2. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale du patrimoine ;

3. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historiques ;

4. Cinq personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la sous-section, notamment en matière universitaire et de recherche ;

5. Deux membres d'association ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;

6. Un titulaire d'un mandat électif national ou local ;

7. Un directeur régional de l'environnement ;

8. Un conservateur régional des monuments historiques ;

9. Un architecte en chef des monuments historiques ;

10. Deux architectes des Bâtiments de France ;

11. Un directeur départemental de l'équipement ;

12. Un conservateur régional de l'archéologie.