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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)


Le secrétariat des première et troisième sections de la commission est assuré chacun en ce qui les concerne par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine, par le sous-directeur chargé des monuments historiques et par le sous-directeur chargé de l'archéologie.

Le secrétariat de la deuxième section est assuré par le sous-directeur chargé des espaces protégés.

Le secrétariat des quatrième et sixième sections est assuré chacun en ce qui les concerne par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine et par le sous-directeur chargé des monuments historiques.

Le secrétariat de la cinquième section est assuré par le sous-directeur chargé des monuments historiques.

Le secrétariat de la septième section est assuré par le sous-directeur chargé de l'archéologie.

Le secrétariat du comité des sections est assuré par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine.

Le règlement intérieur de la Commission supérieure des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.