Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Les sections et les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section ainsi que le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, à la date et au lieu fixés par ce dernier.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président.
Sur convocation de son président, la première section peut se réunir en assemblée commune des deux sous-sections.
Le président est tenu de convoquer la section, la sous-section, la délégation permanente de la première sous-section ou le comité des sections lorsque la majorité de ses membres en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
Le président peut inviter aux débats toute personne dont l'audition lui paraît utile.