Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
La Commission supérieure des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture. En son absence, le directeur du patrimoine ou son représentant préside les sections, les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section et le comité des sections, à l'exception de la deuxième section qui est présidée par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.