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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)


Dans le cas d'une transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission des communautés europénnes, l'autorisation est accordée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus. La Commission des communautés européennes et les autres Etats membres en sont informés.

Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres contestent l'avis favorable mentionné au premier alinéa du présent article, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.