Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)
L'autorisation de dissémination fait l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française qui indique le nom et l'adresse du demandeur, la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés, le but de la dissémination et la date de l'arrêté d'autorisation. Cet avis précise que la fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus peut être consultée au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur l'essai.