Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1. Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret ;
2. Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.