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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura pêché des poissons migrateurs dans les périodes d'interdiction fixées en application des articles 12 à 15, 17 et 20 du présent décret en amont de la limite de salure des eaux.

En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.