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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)


Tout saumon doit être muni, dès sa capture, d'une marque, conformément aux prescriptions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.