Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
a) Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ;
b) Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (C.E.E.) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 susvisé ;
c) Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article 1er du présent décret : pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile : 0,20 mètre.