Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)
Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
a) De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
b) De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
c) De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
d) De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions au présent décret ;
e) De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
f) De donner un avis sur les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 233-1 du code rural, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.