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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées)


Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :


a) Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 232-6 du code rural ;

b) Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;

c) Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;

d) Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;

e) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;

f) Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.