Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit chaque année un état prévisionnel qui comprend en crédit les ressources attendues de la taxe sur les déchets au titre des installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux ainsi que les soldes non utilisés provenant des années antérieures, et en débit les dépenses sur opérations en cours et à venir pour le traitement et la réhabilitation des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Ce document est soumis pour approbation au comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux, qui peut procéder à sa révision en cours d'exercice, au vu notamment des états trimestriels des recettes perçues sur les installations de traitement ou de stockage de déchets industriels spéciaux.