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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets)


Le ministre chargé de l'environnement établit et tient à jour la liste des sites pollués répondant aux conditions définies au sixième alinéa de l'article 22-3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Il arrête l'ordre du jour du comité de gestion de la taxe sur les déchets industriels spéciaux et en assure le secrétariat.

A partir de la liste mentionnée ci-dessus, le comité affecte les concours du fonds de modernisation de la gestion des déchets aux opérations de traitement et de réhabilitation de sites pollués, dont il approuve les caractéristiques techniques et financières.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la préparation des dossiers et de la mise en oeuvre technique et financière de ces décisions conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1991 susvisé.

Le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au comité un compte rendu d'exécution des décisions prises l'année précédente.