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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


5.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique :

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 A ;

2° Supérieure à 12 kg, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 D.

5.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 A ;

2° Supérieur à 12 kg, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 D.

5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :

1° Supérieure ou égale à 20 haA

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 haD

5.4.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, étant :

1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an A
ou azote total supérieur à 40 t/an ;

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an D
ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.

5.5.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 5.4.0 : la quantité d'effluents ou de boues épandues étant :

1° Azote total supérieur à 10 t/an A
ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an,
ou DBO5 supérieure à 5 t/an ;

2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an D
ou volume annuel compris entre 50 000 m3/an et 500 000 m3/an
ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an.