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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant :


1° Supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05)A

2° Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur ou égal à 120 kg de DB05D
5.2.0. Déservoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur ou égal à 120 kg de DB05A

2° Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur à 120 kg de DB05D
5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :

1° Supérieure ou égale à 20 haA

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 haD
5.4.0. Epandage : la quantité d'effluents ou de boues épandues dépassant l'une des valeurs suivantes :

1° Volume annuel : 500 000 m3/anA

DB05 : 5 t/an ;

Azote : 10 t/an.

2° Volume annuel : 50 000 à 500 000 m3/anD

DB05 : 500 kg à 5 t/an ;

Azote : 1 à 10 t/an.