Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Au sens du présent titre :
- le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour mille ;
- les niveaux de référence N 1 et N 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement ;
- la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,
sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés.
3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j
D
3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
1° Le flux total de pollution brute :
a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
A
b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
D
Matières en suspension (MES) : 18 à 180 kg/j ;
DBO5 : 12 à 120 kg/j ;
DCO : 24 à 240 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 50 à 200 équitox/j ;
Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ;
Phosphore total (P) : 0,6 à 6 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 15 à 50 g/j ;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;
Hydrocarbures : 100 g à 1 kg/j.
Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :
Concernant a : COT : 80 kg/j
A
Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j
D
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j
A
b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j
D
3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base A
3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant
A
3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 12 000 000 F (1 900 000 Euro) ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
A
2° D'un montant supérieur ou égal à 1 000 000 F (160 000 Euro) mais inférieur à 12 000 000 F (1 900 000 Euro) ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports
D
3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau
A
3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent
A
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3
A
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3
D
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3
A
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3
D
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3
A
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3
D
Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.
3.5.0 Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public A