Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m.
Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé le débit.
2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : A ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : D.
2.1.1. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h A
2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit A
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 p. 100 du débit D
2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :
1° Le flux total de pollution brute :
a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après :
A
b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après :
D
Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;
DBO5 : 6 à 60 kg/j ;
DCO : 12 à 120 kg/j ;
Matières inhibitrices (MI) : 25 à 100 équitox/j :
Azote total (N) : 1,2 à 12 kg/j ;
Phosphore total (P) : 0,3 à 3 kg/j ;
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 7,5 à 25 g/j ;
Métaux et métalloïdes (Metox) : 30 à 125 g/j ;
Hydrocarbures : 100 g à 0,5 kg/j ;
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :
a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j
A
b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j
D
2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :
1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s :
a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous A
b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de sels dissous D
2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s :
a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous A
b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/jour de sels dissous D
2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.) A
2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau A
2.4.1. Ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées A
2.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau A
2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m2 A
2.5.2. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m
A
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m
D
2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues A
2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2
A
2° Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2 D
3° Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 %
D
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur.
2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m
A
b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m
D
2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
A
b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m
D
2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors vieux fonds vieux bords, et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :
1° Supérieur ou égal à 5 000 m3
A
2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3
D
2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :
1° Supérieur ou égal à 10 %
A
2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 %
D
2.6.2. Vidanges d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code :
1° Dans les cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 1 ha A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha D
2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 3 ha A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha D
Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans.
2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :
1° Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
a) Supérieure ou égale à 1 ha A
b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha D
2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :