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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé " le débit ".
2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eauA

2° D'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eauD
2.1.1. Sans préjudice des mesures prises pour l'application de l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/hA
2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débitA

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 p. 100 du débitD
2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles dont le flux total de pollution est supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

1° En flux de pollution brute, si le débit de référence du cours d'eau où se fait le rejet est inférieur à 0,5 m3/s ou si l'effluent se déverse à moins d'un kilomètre en amont d'une eau de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole, d'une prise d'eau potable, ou si l'effluent est rejeté dans un étang ou plan d'eau, une zone humide, un parc régional naturel, un parc national, une réserve naturelle ou une zone dans laquelle s'appliquent des mesures de conservation des biotopes aquatiques :

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 90 kg/jA

DBO5 : 120 kg/j ;

DCO : 240 kg/j ;

Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j ;

Azote total (N) : 15 kg/j ;

Phosphore total (P) : 4 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 50 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ;

Hydrocarbures : 1 kg/j ;

b) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 à 90 kg/jD

DBO5 : 30 à 120 kg/j ;

DCO : 60 à 240 kg/j ;

Matières inhibitrices (M.I.) : 50 à 200 équitox/j ;

Azote total (N) : 4 à 15 kg/j ;

Phosphore total (P) : 1 à 4 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 15 à 50 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 60 à 250 g/j ;

Hydrocarbures : 200 g à 1 kg/j ;

2° En flux de pollution nette, si le débit du cours d'eau est supérieur à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue en dehors des zones visées au 1° :

a) Matières en suspension (M.E.S.) : 20 kg/jA

DBO5 : 20 kg/j ;

DCO : 120 kg/j ;

Matières inhibitrices (M.I.) : 200 équitox/j ;

Azote total (N) : 20 kg/j ;

Phosphore total (P) : 5 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 500 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 1 kg/j ;

Hydrocarbures : 5 kg/j ;
b) Matières en suspension (M.E.S.) : 5 à 20 kg/jD

DBO5 : 5 à 20 kg/j ;

DCO : 30 à 120 kg/j ;

Matières inhibitrices (M.I.) : 50 à 200 équitox/j ;

Azote total (N.) : 5 à 20 kg/j ;

Phosphore total (P) : 1 à 5 kg/j ;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (A.O.X.) : 100 à 500 g/j ;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 100 g à 1 kg/j ;

Hydrocarbures : 500 g à 5 kg/j.
2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :

1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissousA

b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de sels dissousD

2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissousA

b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/jour de sels dissousD
2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.)A
2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eauA
2.4.1. Ouvrages hydrauliques fonctionnant par écluséesA
2.5.0. Détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d'un cours d'eauA
2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m2A
2.5.2. Couverture d'un cours d'eau naturel sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m A

2° Comprise entre 10 et 100 m D
2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues.A
2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors " vieux fonds, vieux bords ", le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :

1° Supérieur à 5 000 m3A

2° Supérieur à 1 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3D
2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :

1° Supérieur à 10 p. 100A

2° Supérieur à 5 p. 100, mais inférieur à 10 p. 100D
2.6.2. Vidanges de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L. 232-9 du code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural et hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code. Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ansA
2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau, la superficie étant :

1° Supérieure à 3 haA

2° Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 3 haD