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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


1.1.0. Sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau : D.

1.1.1. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :

1° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 80 m3/heure : A ;

2° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m3/heure mais inférieure à 80 m3/heure : D.
1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0, aux épandages visés aux rubriques 5.4.0 et 5.5.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1A
1.3.0. Recharge artificielle des eaux souterrainesA
1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

1° Supérieure ou égale à 80 m3/hA

2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/hD
1.3.2. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques A
1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés A

1.5.0. - rubrique supprimée.

1.6.0. - Les travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visés au 4° de l'article 3 A

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 A

c) Essais visés au 6° de l'article 3 A

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 A

e) Travaux de forage de recherche de cavités ou de formations souterraines visés au 2° de l'article 4 D

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 D

g) Essais visés au 4° de l'article 4 D
1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
1.6.2. a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier : D
b) autres travaux d'exploitation : A
1.6.3. Travaux de recherches de mines :

a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : A ;

b) Autres travaux de recherche visés au même décret : D