Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
1.1.0. Sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau : D.
1.1.1. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :
1° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 80 m3/heure : A ;
2° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m3/heure mais inférieure à 80 m3/heure : D.
1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, aux épandages visés aux rubriques 5.4.0 et 5.5.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1 A
1.3.0. Recharge artificielle des eaux souterrainesA
1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m3/h A
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h D
1.3.2. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques A
1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés A
1.5.0. - rubrique supprimée.
1.6.0. - Les travaux de recherche, la création et les essais de cavités et les travaux d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 :
a) Travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an : A ;
b) Autres travaux de forage de recherche : D ;
c) Création et essais de cavités de stockage : A ;
d) Travaux d'exploitation : A.
1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle, soumis aux dispositions de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an A
b) Autres travaux de recherche D
c) Travaux d'exploitation A
1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 :
a) Travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an : A ;
b) Autres travaux de forage de recherche : D ;
c) Travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz : A.
1.6.3.
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier ; D
b) autres travaux d'exploitation A
1.6.4. Travaux de recherches des mines :
a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux nécessitent un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an
b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de couches du sous-sol, ou sont réalisés, sauf dans le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais A