Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles 1er - II et 40 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes :
1° Son nom et son adresse ;
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.
Ces indications doivent être fournies avant le 4 janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an à compter de la publication du décret de nomenclature pour les autres.
Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent décret.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisé.
Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue postérieurement au 1er janvier 1996 et si les informations prévues au premier alinéa du présent article sont fournies au préfet avant le 1er janvier 2001.