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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen.

Cette demande comprend :

a) L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;

b) La mise à jour des informations prévues à l'article 2, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;

c) Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnées à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.