Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Dès que le dossier déposé par le pétitionnaire est jugé régulier et complet, il est communiqué, par le préfet du département d'implantation ou, si le lieu d'implantation s'étend sur plus d'un département, par le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 :
a) Pour information, au président de la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ;
b) Pour avis, s'il y a lieu, à la personne publique gestionnaire du domaine public. En l'absence de réponse, dans le délai de quarante-cinq jours, l'avis est réputé favorable.