Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier.
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le préfet, s'il y a lieu, au préfet de tout autre département situé dans le périmètre d'enquête.
Si plusieurs départements sont concernés ou susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération est chargé de coordonner la procédure.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du 12 octobre 1977 susvisé.