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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)


L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques fait l'objet :

1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;

2° D'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département concerné s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, l'arrêté fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné.

Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie.

La publication du plan est réputée faite le trentième jour de l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.

Le plan d'exposition aux risques approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.