Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-261 du 26 février 1993 portant création de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (Ain))
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-261 du 26 février 1993 portant création de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura (Ain))
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 7 ;
2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ;
3° Des chiens utilisés pour la chasse, dans les limites prévues aux articles 11 et 17 ;
4° Des chiens de traîneau sur les itinéraires prévus à l'article 18.