Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-208 du 9 février 1993 portant création de la réserve naturelle du Venec (Finistère))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-208 du 9 février 1993 portant création de la réserve naturelle du Venec (Finistère))
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou de la pêche ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.