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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)


Les salariés du C.E.A. affectés aux activités transférées à l'Andra pourront, sauf stipulation contraire de leur contrat de travail, opter, dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, entre leur maintien dans les cadres du C.E.A. et leur intégration à l'Andra avec prise en compte de leur ancienneté de services au C.E.A.

Des conventions particulières prévoiront les possibilités d'accès réciproques des agents de l'Andra et d'établissements publics ou d'entreprises publiques des secteurs nucléaires ou énergétiques aux différents postes vacants offerts en leur sein.