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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)


Il est institué auprès de l'Andra au conseil scientifique. Ce conseil est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

Outre les cas prévus à l'article 1er du présent décret, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'Andra :

1° Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;

2° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;

3° Il en évalue les résultats.

Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.