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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)


L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur :

1° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'Andra ;

2° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement.

Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier.

Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend :

1° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article 2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget.

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.