Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement et les rapports prévus à l'article 1er du présent décret ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement ;
12° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
13° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.