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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 12 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.)

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 12 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.)


Un groupement d'intérêt public créé sur le fondement de l'article L. 542-11 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2006 met son contrat constitutif en conformité avec les dispositions de cet article dans leur rédaction issue de cette loi, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. A défaut, il est procédé à la dissolution du groupement.

En cas de dissolution du groupement, ses biens, droits, obligations et personnels peuvent être transférés à un groupement créé sur le fondement de l'article L. 542-11 du code de l'environnement, par décision simple de leurs assemblées générales respectives.