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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1311 du 17 décembre 1992 portant application de l'article 6 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1311 du 17 décembre 1992 portant application de l'article 6 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs)


Un médiateur, désigné par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, est chargé de mener la concertation préalable au choix des sites sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.

Il procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui il présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherche, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.

Il fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement et de l'énergie.