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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques)


Les entreprises qui procèdent au retraitement ou à la destruction des substances mentionnées en annexe fournissent pour chaque substance, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'environnement l'indication des quantités collectées au cours de l'année civile précédente en distinguant celles destinées respectivement à être détruites ou à être réutilisées.