Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1236 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1236 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse)
A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :
2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;
5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;
7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;
10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.