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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1236 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1236 du 24 novembre 1992 modifiant le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse)


A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :

2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;

5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;

7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;

10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.