Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1209 du 13 novembre 1992 modifiant le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1993, la proportion du nombre des emplois de garde de 2e catégorie de 1re classe prévue à l'article 7 du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié est fixée ainsi qu'il suit :