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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses.)


Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.