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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses.)


Les composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés dans des produits antisalissures à composants non liés chimiquement.

Lorsque les composés organostanniques sont chimiquement liés à la matrice des produits antisalissures, ces produits ne peuvent être mis sur le marché, détenus en vue de la vente, cédés à titre onéreux ou gratuit que s'ils sont utilisés par des entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires pour la protection des coques de navires d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres. Cette interdiction s'applique quelle que soit la longueur hors tout aux navires ou bateaux principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs et aux appareillages ou équipements quels qu'ils soient, utilisés en aquaculture, pisciculture ou en conchyliculture.