Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées)
Pour les opérations relevant de la rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, le document mentionné aux articles 2 et 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comprend, outre les éléments énumérés dans ce décret :
- une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
- la composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
- les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;
- l'étude préalable mentionnée à l'article 8 du présent décret et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;
- les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article 14.
Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.