Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais.
Ils sont regardés comme des annexes de l'ouvrage qu'ils concernent ; ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
Leur utilisation immédiate doit pouvoir être notamment assurée :
1. Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
2. En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
3. Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
4. En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.