Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)
Sont mises à la disposition de la région, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les parties des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports chargés des compétences transférées à la région Picardie par le présent décret.