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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)


I. - La région est consultée sur toute proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition.

La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme monument historique portant sur une dépendance du domaine public ou un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

II. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement au titre des monuments naturels ou des sites, d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

III. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme réserve naturelle d'une portion de territoire comprise en tout ou en partie dans le domaine public ou privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.