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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)


La fixation des horaires de passage aux écluses relève de la région.

Il en est de même des mesures prescrivant une interruption de navigation. Sauf en cas d'urgence, la région, au préalable, consulte les usagers et s'assure de la coordination des dates des chômages avec celles qui sont prescrites sur le réseau navigable reliant Paris au Nord de la France.