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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)


Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région.