Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)
Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers.
Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires.