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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert à la région Picardie des compétences de l'Etat en matière de voies navigables)


L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde :

a) Des autorisations au titre de la police des eaux ;

b) Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

c) Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat.

La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition, préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier.

Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.