Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales)
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence pour les eaux auxquelles s'appliquent les directives européennes susvisées les objectifs de qualité définis aux annexes :
- I et II du présent décret en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
- I-3 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
- I du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié susvisé en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.