Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)
Les demandes d'autorisations prévues à l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.
Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.