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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement)


Dans les domaines d'activités énumérés à l'article 2 ci-dessus, l'Institut français de l'environnement est notamment habilité à :

a) Créer, éventuellement avec d'autres établissements, des laboratoires de terrain, des observatoires et des prototypes, et assurer des réalisations expérimentales ;

b) Apporter son concours financier ou technique aux personnes et établissements publics ou privés pour les études et les investissements que ceux-ci entreprennent dans les domaines de son ressort ;

c) Participer à l'activité de groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public ou associations concourant aux mêmes fins ;

d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération bilatéraux et multilatéraux dans ses domaines de compétence.

Dans son domaine de compétence, l'Institut français de l'environnement est également habilité à effectuer au profit de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, des recherches, expertises ou études dans le cadre de conventions approuvées par son conseil d'administration.